C-72.1, r. 2 - Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred

Texte complet
16. Les appareils suivants, en outre de ceux visés à l’article 80 de la Loi et qui sont utilisés dans l’exercice de privilèges que confère une licence doivent être immatriculés par la Régie:
1°  l’appareil qui sert à photographier les chevaux à la ligne d’arrivée;
2°  l’appareil qui sert à l’enregistrement visuel des courses;
3°  l’appareil qui sert au chronométrage électrique et électronique des courses;
4°  la barrière de départ.
D. 2567-83, a. 16.